Art. 214 PPF
Information
1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l’autorité pénale compétente informe immédiatement:
- a. ses proches;
- b. à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.
2 L’information n’est pas communiquée si le but de l’instruction l’interdit ou si la personne concernée s’y oppose expressément.
3 Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l’autorité pénale en informe les services sociaux compétents.
4 À moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours contre une décision du Tribunal pénal fédéral relative à des mesures de contrainte22 citations
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21. Art. 118, 1re phrase PPF9 citations
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34 citations
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4ATF 77_IV_564 citations09/03/1951 · 4 citations
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53 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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30 citations05/07/2005 · 30 citations de
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29 citations10/05/2006 · 29 citations de
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23 citations27/04/2005 · 23 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.