En Fait
Le 14 décembre 2011, M. a déposé une demande de démolition des bâtiments n° x et y et de reconstruction des immeubles A et B dans le quartier résidentiel de vacances Solaria, à Davos. La commune de Davos a délivré les permis de construire et de démolir le 10/13 avril 2012, sous diverses conditions et charges. Les opposants ont recouru contre ces autorisations auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons le 15 mai 2012, car la part de résidences secondaires à Davos était déjà de 38,5 % en 2000 et les permis de construire étaient donc manifestement contraires à l'art. 75b Cst. adopté le 11 mars 2012.
Le 23 octobre 2012, le Tribunal administratif a rejeté le recours dans la mesure où il y est entré en matière. Les opposants ont interjeté recours en matière de droit public contre cette décision auprès du Tribunal fédéral le 5 décembre 2012.
Le 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et refusé l'autorisation de construire les immeubles A et B.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 75b al. 1 Cst. en lien avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. s'applique en principe lorsque le permis de construire a été délivré en première instance après son entrée en vigueur le 11 mars 2012, même si la demande de construction avait été déposée auparavant. Il en va de même pour les permis de construire qui ont été modifiés de manière substantielle dans la procédure de recours après le 11 mars 2012.
Il n'existe pas de réglementation transitoire dérogatoire dans le cas présent. Certes, le principe de la protection de la confiance pourrait plaider pour se…