En Fait
La société X. Inc., dont le siège se trouve en Floride (États-Unis), exploite différents sites de rencontres sur internet. La majorité de ces sites permettent à leurs utilisateurs de se retrouver par pays, par langue ou par centres d'intérêt. Quelques sites visent à établir des relations à caractère sexuel. Les rencontres ont lieu de manière virtuelle, les participants étant libres de se fixer rendez-vous par la suite.
Le 29 janvier 2010, la société a remis à l'Administration fédérale des contributions un questionnaire pour la détermination de l'assujettissement à la TVA, indiquant que son activité avait débuté le 1er janvier 2010 et qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires provenant de prestations de services fournies sur le territoire suisse durant les douze premiers mois de 3'960'000 francs. L'Administration fédérale a alors assujetti la société à la TVA avec effet au 1er janvier 2010.
La société ayant formé une contestation, l'Administration fédérale a confirmé sa décision. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par la société. Celle-ci a alors formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral commence par examiner si les prestations offertes par la société sur ses sites de rencontres en ligne relèvent de l'exception prévue à l'article 8, alinéa 2, lettre a de la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), qui vise les prestations de services "qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes", ou si elles sont soumises à la règle générale de l'article 8, alinéa 1 LTVA, qui prévoit que le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a son siège ou son domicile.
Le Tribunal fédéral considère que les prestations offertes par la société sur ses sites de rencontres en ligne ne relèvent pas de l'exception de l'article 8, alinéa 2, lettre a LTVA, car elles sont exclusivement fournies à distance, par le biais d'internet, sans qu'une rencontre physique entre le prestataire et le destinataire ne soit nécessaire ou même envisagée. Dès lors, ces prestations sont soumises à la règle générale de l'article 8, alinéa 1 LTVA et sont réputées fournies au lieu du destinataire, soit en Suisse.
Le Tribunal fédéral…