En Fait
A.A. et B.A., un couple de contribuables, ont transféré en 2011 des parcelles de leur domaine agricole de la fortune commerciale à la fortune privée, puis les ont données à leurs trois filles. Ils ont demandé à bénéficier du différé d'imposition prévu par les articles 18a de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et 21a de la Loi sur les impôts directs cantonaux du canton de Vaud (LI/VD).
L'Administration cantonale des impôts a rejeté cette demande, considérant que la donation ne constituait pas une "aliénation" au sens de ces dispositions, mettant ainsi fin au différé d'imposition. Les contribuables ont recouru contre cette décision jusqu'au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que la notion d'"aliénation" prévue à l'article 18a LIFD et à l'article 8 al. 2bis de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) englobe la donation.
En effet, une interprétation littérale, systématique et téléologique de ces dispositions conduit à cette conclusion. La donation constitue une forme d'aliénation au sens du droit civil et le but de la réforme de l'imposition des entreprises II était d'alléger…