En Fait

Le ressortissant portugais J., né en 1973, était employé depuis 2001 avec un contrat de travail saisonnier à durée déterminée en tant qu'ouvrier du bâtiment dans l'entreprise X. et était ainsi assuré contre les conséquences d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). Il est décédé le 28 mai 2006 des suites d'un accident de la circulation. La SUVA a accordé aux deux enfants M. (1997) et S. (2000) une rente d'orphelin de mère à compter du 1er juin 2006, sur la base d'un salaire assuré de 35'197 francs.

Les mères de M. et S. ont recouru auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a rejeté les recours. Par un recours de droit public, les mères ont demandé l'octroi d'une rente d'orphelin de mère sur la base d'un salaire assuré de 57'000 francs.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que, conformément à l'art. 22, al. 4, phrase 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), le salaire effectivement perçu pendant l'emploi à durée déterminée est déterminant pour le calcul des rentes d'orphelin de mère, sans qu'il soit nécessaire de le convertir en revenu annuel. Les dispositions de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71 n'obligent pas la Suisse à prendre en compte la rémunération perçue au Portugal pour fixer le salaire assuré.

En outre, le Tribunal fédéral a considéré que la limitation de la conversion à la durée prévue…