Art. 22 OLAA

En général

1 Le montant maximum du gain assuré s’élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.
2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
  1. a. sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l’AVS en raison de l’âge de l’assuré;
  2. b. font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
  3. c. pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
  4. d. les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
  5. e. …
3 L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.
3bis Si un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité , l’indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1. Le montant de l’indemnité journalière allouée aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l’art. 132a, al. 1.
4 Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 22 al. 2 let. b, art. 24 al. 2 OLAA: Gain assuré déterminant pour le calcul de la rente. - Résumé de la jurisprudence concernant l'art. 24 al. 2 OLAA. - L'art. 24 al. 2 OLAA prévoit uniquement l'adaptation du gain…
    · 18/04/2001 · 122 citations Résumé
  2. 2
    Art. 15 al. 1 et 2 LAA, art. 22 al. 4, troisième phrase, et art. 24 al. 2 OLAA: Gain assuré pour la fixation de rentes en faveur de travailleurs saisonniers
    · 04/12/1992 · 77 citations Résumé
  3. 3
    Art. 15 LAA, art. 24 al. 2 et 4 OLAA
    · 09/04/1997 · 62 citations Résumé
  4. 4
    Nouvelle fixation du taux d'invalidité après plusieurs accidents invalidants
    · 25/01/2013 · 49 citations Résumé
  5. 5
    Art. 15 al. 1 et 2 LAA, art. 22 al. 4 et art. 24 al. 1 OLAA: Gain assuré pour le calcul des rentes
    · 25/04/1988 · 44 citations Résumé
  6. 6
    Consid. 2a et b)
    · 23/09/1992 · 41 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 19/08/2011 · 16 citations de
  • 01/12/2009 · 12 citations de
  • Assurance accidents
    · 27/04/2009 · 11 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.