En Fait
Le litige porte sur la détermination du salaire annuel assuré servant de base au calcul de la rente. Le recourant a subi deux accidents, le premier le 26 mai 1987 et le second le 5 juin 1990. La SUVA a alloué une rente d'invalidité complémentaire à compter du 1er novembre 1992, en se basant sur un salaire annuel assuré de CHF 63'987.-- conformément à l'art. 24 al. 4 OLAA. Le recourant estime que l'art. 24 al. 2 OLAA devrait s'appliquer, ce qui conduirait à retenir un salaire annuel plus élevé.En Droit
La Cour fédérale considère que le cas d'espèce, qui implique une première fixation de la rente après plusieurs accidents invalidants et un droit à la rente naissant plus de cinq ans après le premier accident, n'est pas expressément réglé par la loi et l'ordonnance. L'art. 24 al. 2 OLAA régit le cas du début de la rente plus de cinq ans après l'accident, tandis que l'art. 24 al. 4 OLAA s'applique lorsqu'un bénéficiaire de rente subit un nouvel accident entraînant une invalidité plus élevée.
Bien que le cas d'espèce comporte des éléments des deux situations spéciales, il ne correspond pleinement à aucune d'entre elles. La Cour estime néanmoins que l'art. 24 al. 2 OLAA doit être appliqué de manière préférentielle, car cette disposition vise à éviter des résultats inéquitables lorsque les salaires ont augmenté pendant la longue période de versement des indemnités journalières. Il n'y a…