En Fait
Dans la faillite de [G.], l'administration de la faillite a conclu des contrats de servitude avec la Société des Forces Motrices de Saint-Gall et d'Appenzell (SAK) les 18/25 janvier 1978 et 30 janvier/16 février 1981. Ceux-ci accordaient à la SAK le droit de faire passer des lignes électriques aériennes sur les terrains appartenant au débiteur et d'abattre ou de tailler la forêt en dessous des lignes. En contrepartie des désavantages et dommages causés à l'exploitation forestière, la masse de la faillite a reçu un montant de 800 CHF et 240 CHF respectivement.
[G.], le débiteur commun, a formé un recours contre ces contrats de servitude auprès du Tribunal supérieur d'Appenzell Rhodes-Extérieures en tant qu'autorité de surveillance des poursuites et des faillites. Il a demandé l'annulation des contrats et la restauration de l'état initial des terrains. Cependant, le Tribunal supérieur a rejeté le recours.
[G.] a recouru contre cette décision du Tribunal supérieur auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débiteur commun est habilité à contester par voie de recours les décisions de l'administration de la faillite et les décisions des créanciers qui portent atteinte à ses droits et intérêts légalement protégés. Cependant, la conclusion des deux contrats de servitude ne constitue pas une décision, mais seulement un acte juridique visant à préserver les éléments de l'actif conformément à l'art. 240 LP. De tels actes ne sont pas…