En Fait
Le 4 novembre 2019, la banque a déposé une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de B.A. pour une créance garantie par des cédules hypothécaires grevant des parcelles appartenant à une entreprise agricole exploitée conjointement par B.A. et son épouse A.A. Le 8 novembre 2019, le commandement de payer a été notifié à B.A., qui y a formé opposition totale.
Le 1er octobre 2021, A.A. a demandé à l'office des poursuites que le commandement de payer lui soit également notifié, au motif que l'entreprise agricole ne pouvait être aliénée sans son consentement. L'office a fait droit à cette demande, mais la banque a formé une plainte pour faire annuler cette décision. La cour cantonale a admis la plainte et ordonné à l'office de ne pas notifier le commandement de payer à A.A.
A.A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'art. 153 al. 2 let. b LP, qui prévoit la notification du commandement de payer au conjoint du débiteur lorsque l'immeuble grevé est le logement de famille, ne s'applique pas à l'entreprise agricole exploitée en commun par les époux. Le législateur a délibérément exclu cette situation du champ d'application de cette disposition, contrairement à la protection accordée au logement de famille.
Bien que l'art. 40 al. 1 LDFR prévoie que l'aliénation d'une entreprise agricole exploitée en commun par les époux nécessite le consentement du conjoint, cette disposition ne crée pas une lacune dans la LP…