En Fait
Le cas concerne un litige entre X. et la Staatsanwaltschaft du canton de St. Gallen. X. avait reçu de [M.] deux Schuldscheine avec Grundpfandverschreibung en garantie d'un prêt de 50'000 francs, qui a été augmenté à 60'000 francs. X. a demandé à [M.] de lui remettre la Grundpfandverschreibung du 4e rang pour la faire renouveler et inscrire à son nom. [M.] a remis la Grundpfandverschreibung à X. le 14 mars 1973, mais X. ne l'a pas restituée. Au lieu de cela, X. a remis la Grundpfandverschreibung à [S.] en garantie de divers prêts d'un total de 20'000 francs. Lorsque [S.] a acheté la propriété grevée de la Grundpfandverschreibung, il a fait radier la Grundpfandverschreibung.
Le tribunal de district de St. Gallen a condamné X. pour abus de confiance et d'autres infractions, et l'a condamné à une peine de prison de 12 mois avec sursis. Le tribunal cantonal de St. Gallen a confirmé le jugement, mais a réduit la période d'épreuve à 3 ans.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la Grundpfandverschreibung pouvait être considérée comme une « chose confiée » au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP. Le Tribunal a considéré que seuls les biens corporels et fongibles peuvent être considérés comme des « choses confiées », à l'exclusion des actes de constitution de gages immobiliers, qui ne sont pas des papiers-valeurs.
Le Tribunal a également examiné la notion de « chose » dans le contexte du code pénal suisse. Il a considéré que le code pénal ne définit pas la notion de « chose », mais que selon la doctrine et la jurisprudence, seuls les objets corporels sont considérés comme des « choses », à l'exclusion des créances, sauf si elles sont incorporées dans un titre de créance.
Le Tribunal a conclu que la Grundpfandverschreibung en question…