En Fait

La société A. AG a formé une opposition contre le projet de construction de B., qui souhaitait démolir les bâtiments existants sur ses parcelles et y construire à la place, ainsi que sur une autre parcelle, deux immeubles à logements multiples et un parking souterrain. Le Conseil communal de Dagmersellen a autorisé le projet de construction sous conditions et charges, et a accordé les autorisations d'exception nécessaires en matière de protection des eaux et de construction hydraulique.

La société A. AG a alors formé un recours de droit administratif, qui a été rejeté par le Tribunal administratif de Lucerne. Contre cette décision, la société A. AG a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours et rejette la demande de permis de construire. Il conclut que les parcelles constructibles ne constituent pas une "zone densément bâtie" au sens de l'art. 41c al. 1 phrase 2 OEaux, ce qui serait une condition pour une autorisation d'exception.

La notion de "zone densément bâtie" doit être interprétée de manière restrictive, car elle permet des exceptions au principe de protection et d'utilisation extensive de l'espace riverain conformément à l'art. 36a LEaux. Le Tribunal fédéral estime que les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, car il s'agit d'une zone périphérique où seuls environ 100 m de rive sont construits.

Le fait que la Wigger soit déjà construite sur le…