En Fait

Mme H., née en 1935 et domiciliée dans le canton de Thurgovie, était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) contre les conséquences d'accidents et de maladies professionnelles. Après deux accidents survenus en 1991 et 1995, la SUVA a rejeté par décision du 13 septembre 1996 son obligation de prestations pour des douleurs à l'épaule droite. L'opposition formée par la SWICA Gesundheitsorganisation, Winterthour, en tant qu'assureur-maladie de Mme H., a été rejetée par la SUVA dans sa décision du 23 décembre 1996.

La SWICA a alors déposé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Thurgovie. La SUVA a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de ce tribunal, estimant que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich était compétent.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique dans ses motifs que, conformément à l'article 107, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), le tribunal des assurances du canton dans lequel l'intéressé a son domicile est compétent pour juger les recours contre les décisions sur opposition. L'"intéressé" au sens de cette disposition doit être compris comme l'assuré lui-même, dont les prestations d'assurance sont en jeu ou dont la qualité d'assuré est contestée.

Une extension du critère de rattachement à d'autres parties, comme l'assureur-maladie recourant, ne correspond pas…