En Fait
La banque X. gère les avoirs de A. Le 27 janvier 2009, la commission de protection des adultes et des enfants de la ville de Berne a institué une curatelle sur A. à sa propre demande. Par un ordre de compensation du 7 juillet 2009, le curateur a enjoint à la banque X. de solder tous les comptes et dépôts de A. et de transférer le solde sur un compte auprès de la banque C.
Contre cet acte du curateur, la banque X. a formé un recours le 20 juillet 2009 conformément à l'art. 420 al. 1 CC. La commission de protection des adultes et des enfants de la ville de Berne n'est pas entrée en matière le 22 septembre 2009. La banque X. a alors formé d'autres recours, qui ont finalement été portés devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la banque X. était habilitée à former un recours conformément à l'art. 420 CC contre l'acte du curateur. Il est arrivé à la conclusion que la banque X. ne peut pas être considérée comme une personne proche de A. sous curatelle et n'est donc pas habilitée à former un recours de curatelle si elle veut ainsi sauvegarder les intérêts de la personne sous curatelle.
Le Tribunal fédéral a expliqué que selon la jurisprudence, un tiers est habilité à former un recours s'il invoque les intérêts de la personne ayant besoin de protection ou fait valoir la violation de ses propres droits et intérêts qui auraient dû être pris en compte. Toutefois, si le tiers invoque les intérêts de la personne ayant besoin de protection, il doit être proche de celle-ci pour être habilité.
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