En Fait
La société X. SA est titulaire d'un brevet suisse pour une couche jetable, qui lui a été délivré le 31 mars 1988 avec revendication d'une priorité suédoise du 25 octobre 1982. Par une action déposée le 13 juin 1989, les sociétés Y. et Z. ont demandé au Tribunal de commerce du canton de Berne de constater la nullité du brevet de X. SA. Cette dernière a alors limité son brevet, en reconnaissance partielle de l'action. Le Tribunal de commerce a jugé dans son arrêt du 1er décembre 1992 que le brevet de la défenderesse était nul, même dans sa version limitée, faute d'activité inventive.
La défenderesse a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce, lequel a été rejeté par le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que le domaine de l'activité inventive ne commence qu'au-delà de la zone située entre l'état de la technique connu et ce que peut développer et trouver l'homme du métier moyennement qualifié du domaine concerné. L'essentiel est de savoir si un tel homme du métier peut déjà parvenir à la solution du brevet litigieux avec un faible effort intellectuel ou si cela nécessite un investissement créatif supplémentaire.
L'homme du métier moyennement qualifié n'a pas besoin de maîtriser l'ensemble de l'état de la technique, mais doit disposer de connaissances et de capacités approfondies, d'une bonne formation ainsi que d'une expérience suffisante. Pour déterminer les qualifications requises, il faut tenir compte des particularités du secteur technique. Il faut ainsi prendre en compte l'objectif commercial et la manière habituelle, dans un domaine donné, d'employer des spécialistes. Cela peut conduire à se référer aux connaissances et aux capacités de toute une équipe de recherche ou d'un homme du métier moyen, soutenu par un…