En Fait
J.H. est le père naturel de S.S., née le 17 mai 1986. Par contrat d'entretien du 25 février 1989, il s'est engagé à verser à sa fille une contribution d'entretien mensuelle indexée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de six ans. En mars 1998, J.H. s'est marié et est devenu père d'une autre fille et d'un fils.
Le 22 avril 1999, J.H. a déposé une demande de modification du contrat d'entretien auprès du tribunal de district de Bülach, réclamant que la contribution d'entretien mensuelle qu'il doit verser soit fixée à 200 francs à compter du 1er octobre 1998 jusqu'à la majorité de sa fille S.S. Le tribunal de district a partiellement fait droit à la demande et a réduit la contribution d'entretien mensuelle que le demandeur doit verser à 300 francs, plus les allocations pour enfants, à compter du 1er mai 1999. Sur recours de la défenderesse, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a augmenté la contribution d'entretien mensuelle à laquelle a droit la défenderesse à 620 francs, plus les éventuelles allocations pour enfants, avec effet au 1er mai 1999.
La défenderesse a formé un recours fédéral et demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée et de rejeter la demande de modification. Le demandeur conclut au rejet du recours et forme un recours joint. Il demande que, à compter du 1er octobre 1998, il soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 620 francs, plus les éventuelles allocations pour enfants.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours et le recours joint et confirme la décision attaquée. Il considère que le principe énoncé à l'art. 279 al. 1 CC, selon lequel l'enfant peut réclamer le versement de l'entretien non seulement pour l'avenir, mais aussi pour l'année précédant l'introduction de la demande, ne s'applique pas par analogie au débiteur d'aliments qui demande une modification.
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