En Fait

Lobos Informatik SA et Debita SA ont conclu un contrat de licence pour un logiciel de comptabilité le 19 décembre 1988. Dans l'avenant à ce contrat, il a été stipulé que l'installation du logiciel devait se faire en code objet. Cependant, le logiciel a été installé à la fois en code objet et en code source.

Le 25 janvier 1996, Lobos Informatik SA a constaté que Debita SA avait modifié le matériel du programme depuis le 3 mai 1993. Lobos Informatik SA a alors déposé une plainte auprès du Tribunal cantonal du canton de Schwyz et a exigé la restitution des programmes stockés dans le code source ainsi que l'annulation des modifications effectuées depuis le 4 mai 1993.

Le Tribunal cantonal a rejeté la plainte. Lobos Informatik SA a alors interjeté appel et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a conclu que Debita SA n'avait pas le droit d'utiliser et de modifier le code source en vertu du contrat de licence et de l'avenant. La formulation dans l'avenant, selon laquelle l'installation devait se faire en code objet, limitait fortement le droit de modification de Debita SA prévu dans le contrat de licence. Debita SA aurait dû reconnaître cette limitation sans que Lobos Informatik SA ne doive l'en informer.

Le fait que Lobos Informatik SA ait installé le code source chez Debita SA ne fondait pas non plus un droit d'utilisation tacite du code source par Debita SA. La mise à disposition du code source aurait représenté une prestation substantiellement supérieure aux…