En Fait

Le recourant X. a été reconnu coupable de plusieurs actes de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) par la cour d'appel du canton de Bâle-Ville et condamné à cinq mois d'emprisonnement. Le recourant avait acquis à plusieurs reprises des marchandises de diverses personnes en vue de les revendre entre novembre 2002 et août 2004. La cour d'appel a considéré que le recourant devait savoir ou au moins supposer, compte tenu de l'ensemble des circonstances d'acquisition, que les marchandises avaient été obtenues par des actes criminels contre le patrimoine.

Le recourant a formé un recours constitutionnel ainsi qu'un recours en nullité et a demandé l'annulation du jugement de la cour d'appel. Il a demandé l'obtention d'un expert psychiatre concernant sa responsabilité pénale, car il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance précédente avait à juste titre renoncé à obtenir un expert psychiatre. Il a constaté que le trouble de stress post-traumatique du recourant ne soulevait pas de doutes sérieux quant à sa responsabilité pénale. L'instance précédente avait constaté à juste titre que le recourant, malgré sa maladie, était en mesure de gérer son magasin de brocante de manière ciblée et axée sur le profit et que son comportement avant, pendant et après les actes ne montrait pas de défaut de contact avec la réalité.

Le Tribunal fédéral a renvoyé à sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la nécessité de faire appel à un expert n'est donnée que…