En Fait
Les parties sont mariées et ont un fils. Après leur séparation, l'enfant a vécu alternativement chez son père et chez sa mère. En octobre/novembre 2001, l'épouse a demandé la protection du mariage avec une requête visant à l'autoriser à vivre séparément et à régler les conséquences de cette séparation. Par ordonnance urgente du 18 mars 2002, le tribunal de district de Lucerne-Ville a placé l'enfant sous la garde parentale de la mère et a réglé le droit de visite du père. Le 21 mars 2002, le mari a déposé une demande de divorce auprès du tribunal de district de March et a demandé des mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce. Le tribunal de district de Lucerne-Ville a alors déclaré la procédure de protection du mariage terminée, ce que le Tribunal cantonal de Lucerne a annulé.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que, selon la jurisprudence actuelle, une procédure de protection du mariage ne devient pas simplement sans objet par l'introduction de la procédure de divorce. Le tribunal de protection du mariage reste compétent pour prendre des mesures jusqu'à l'introduction de l'instance de divorce, même s'il ne peut statuer sur celles-ci qu'après cette date.
Pour la période précédant l'introduction de l'instance de divorce, le tribunal de protection du mariage est compétent, et pour la période suivante, le tribunal du divorce. La révision du droit du divorce de 1998/2000 n'a rien changé à cette délimitation des compétences. Seul l'article 137, alinéa 2, du Code civil…