En Fait
Le recourant a été condamné par le tribunal de district de Meilen et par le tribunal cantonal de Zurich, notamment pour avoir conduit un véhicule à moteur après l'expiration de la validité de son permis de conduire probatoire, conformément à l'art. 95 al. 2 LCR.
Le recourant avait perdu son permis de conduire probatoire le 25 février 2014. L'office de la circulation routière lui a informé le 31 octobre 2014 que le permis de conduire définitif lui serait délivré. Néanmoins, le recourant a conduit un véhicule à moteur le 24 juillet 2014, soit plusieurs mois après l'expiration de son permis de conduire probatoire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la déclaration de culpabilité pour violation de l'art. 95 al. 2 LCR. Il a expliqué que le recourant avait en principe le droit d'obtenir la délivrance du permis de conduire définitif à compter du lendemain de l'expiration de la période probatoire, à condition qu'il ait suivi les cours de formation continue à temps et qu'il ait déposé la demande de délivrance du permis de conduire définitif.
L'office de la circulation routière aurait dû délivrer le permis de conduire définitif ou au moins le retirer à titre préventif, au lieu de rester inactif. Une révocation de fait du permis de…