En Fait

A., née en 1986, a travaillé depuis 2008 en tant qu'employée de buffet à l'hôtel B. à X. dans le cadre de contrats saisonniers. Le 9 août 2018, elle s'est inscrite auprès du Centre Régional de Placement (ORP) pour une recherche d'emploi à partir du 15 octobre 2018. Étant enceinte avec une date d'accouchement prévue le 5 décembre 2018, l'ORP l'a informée qu'elle serait dispensée de la recherche d'emploi pendant les deux mois précédant l'accouchement, soit à partir du 5 octobre 2018.

Le 23 octobre 2018, l'ORP a transmis le dossier au Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) pour examiner sa capacité de placement. Par décision du 7 novembre 2018, le SICT a nié la capacité de placement de l'assurée à partir du 15 octobre 2018, en raison des faibles chances de succès de la recherche d'emploi en raison de la courte disponibilité entre le début du chômage et la date d'accouchement, ainsi que des 14 semaines de congé maternité qui suivraient.

A. a fait recours contre cette décision. Le Tribunal cantonal du Valais a fait droit au recours par décision du 20 mai 2019 et a accordé à l'assurée les indemnités journalières de l'assurance-chômage pour la période du 15 octobre 2018 au 29 novembre 2018.

Le SICT a alors recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant la confirmation de la décision de recours du 30 janvier 2019.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la décision du Tribunal cantonal du Valais.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la capacité de placement d'une femme enceinte postulant pour des postes à durée indéterminée ne peut pas être limitée à la période jusqu'à la date d'accouchement. La grossesse et l'accouchement ne peuvent pas être considérés comme une autre disponibilité à une date précise, qui s'opposerait fondamentalement à la capacité de placement. Au contraire, les possibilités après la date d'accouchement et…