Art. 15 LACI
Aptitude au placement
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1766 citations
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2682 citations
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3Coordination entre l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité230 citations
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4Art. 8 al. 1 let. f, art. 9 al. 2, art. 30 al. 1 et 3 LACI: Conditions du droit à prestations, aptitude au placement, suspension du droit à l'indemnité173 citations
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5157 citations
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6Cas d'un assuré qui est limité dans le choix d'un emploi au point que son placement devient très aléatoire. - Pour déterminer si un assuré a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut…142 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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35 citations24/03/2010 · 35 citations de
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Assurance-chômage33 citations
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33 citations02/04/2012 · 33 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.