En Fait

Peter Kloter a travaillé comme directeur technique chez la société H. jusqu'à la fin avril 1982. Le 26 avril 1982, il a reçu une offre d'emploi de la société Gebr. Sulzer AG à Winterthur pour un poste de technicien d'exploitation à partir du 17 mai 1982. Entre le 3 et le 14 mai 1982, Kloter a demandé le versement d'indemnités de chômage à la caisse publique de chômage du canton de Thurgovie, qui a refusé au motif qu'il n'était pas apte au placement en raison de son futur emploi. Kloter a recouru contre cette décision.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un assuré qui a pris d'autres dispositions pour une date déterminée et ne serait donc disponible pour un nouvel emploi que pendant une période relativement courte n'est en règle générale pas considéré comme apte au placement. Cependant, cette jurisprudence ne doit pas pénaliser l'assuré qui a trouvé et accepté un emploi approprié, même s'il ne peut pas l'occuper immédiatement. Lorsque l'assuré a pris toutes les mesures raisonnables pour pouvoir commencer le nouvel emploi le plus rapidement possible, la question de son éventuelle inaptitude au placement en raison du début prochain du nouvel emploi ne doit plus être examinée.

En l'espèce, Kloter s'était activement et avec succès employé depuis novembre 1981 pour trouver un nouvel emploi. Il ne peut…