En Fait
[A.], né en 1977, a travaillé comme conducteur de machines pour la société V. AG depuis le 1er octobre 2004. Depuis un accident du travail survenu le 17 janvier 2006, il ne pouvait plus exercer cet emploi, raison pour laquelle l'entreprise a résilié le contrat de travail au 31 octobre 2006. [A.] s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage pour le placement le 14 août 2007 et a indiqué qu'il était prêt et en mesure d'exercer une activité lucrative à temps partiel, à hauteur d'un taux d'occupation de 50 % au maximum. La Caisse cantonale de chômage de St-Gall a versé des indemnités journalières sur la base d'une perte de travail imputable de 50 %. Le 28 février 2008, [A.] a fait savoir qu'il serait exclu de son assurance indemnités journalières maladie le 17 mars 2008 et a demandé l'adaptation des indemnités de chômage journalières. Le Centre régional de placement de Sargans (RAV) a alors décidé le 24 avril 2008 que la perte de travail imputable restait de 50 %. [A.] a fait recours contre cette décision.En Droit
Selon l'art. 15 al. 2 LACI en lien avec l'art. 15 al. 3 OACI, une personne handicapée qui s'est annoncée auprès de l'assurance-invalidité est considérée comme apte au placement jusqu'à la décision de l'assurance-invalidité. L'assurance-chômage est alors tenue de verser des prestations provisoires afin d'éviter des lacunes d'indemnisation. Cela signifie que [A.] a droit à une indemnité de chômage complète tant qu'il cherche un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement et qu'il est prêt à accepter un nouvel emploi à temps partiel correspondant. Une réduction des indemnités de chômage journalières ne serait justifiée que si [A.] était manifestement inapte au placement, ce qui n'est pas le cas ici.
Le tribunal cantonal n'avait reconnu…