En Fait

La Ville de Lancy a loué un local appartenant à la société Sibra Management S.A. pour le mettre à la disposition d'une association de quartier. Le bail devait expirer le 31 mars 1986, mais la Ville de Lancy s'est opposée à la résiliation et a sollicité la prolongation judiciaire du bail pour une durée de deux ans.

Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a rejeté la demande, mais la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a annulé ce jugement et prolongé le bail jusqu'au 31 mars 1988. La société Sibra Management S.A. a alors interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la question de la qualification du local en tant que "local commercial" au sens de l'art. 267a CO. Bien que la notion de "local commercial" ne soit pas clairement définie dans la loi, le Tribunal fédéral a conclu, après une analyse approfondie de la jurisprudence et de la doctrine, que le local en question pouvait être considéré comme un local commercial, car il était mis à la disposition d'une association de quartier pour y exercer diverses activités culturelles et sociales, ce qui constituait un usage suffisamment étroit avec le but de l'association.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné l'argument de la société Sibra Management S.A. selon lequel les conditions d'application de l'art. 267a CO n'étaient pas réunies, car la résiliation du bail n'aurait de conséquences pénibles que pour l'association de quartier, et non pour la Ville de…