En Fait

[S.], né en 1985, a déposé une demande d'asile le 4 mai 2004. Par décision du 13 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. À partir du mois de février 2005, [S.] a perçu des prestations d'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement dans un abri de protection civile et de repas en nature. Il a séjourné dans différents centres d'accueil pour requérants d'asile.

[S.] a déféré la décision du Service vaudois de la population (SPOP) du 14 décembre 2006 au Tribunal administratif du canton de Vaud, concluant à son annulation. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, estimant que l'hébergement devait comprendre un espace privatif pour le bénéficiaire de l'aide d'urgence. [S.] a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile et d'une décision de renvoi exécutoire ne peuvent prétendre qu'à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la Constitution fédérale, et non à l'aide sociale ordinaire. L'aide d'urgence doit couvrir les besoins élémentaires pour assurer une survie décente, tels que le logement, la nourriture, l'habillement et les soins médicaux de base.

Le fait que l'aide d'urgence soit fournie exclusivement sous forme de prestations en nature, sans versement d'argent de poche, n'est pas contraire aux exigences de l'art. 12 Cst. Toutefois, le Tribunal fédéral relève que, dans certains cas, l'octroi d'un minimum d'argent de poche pourrait se justifier, notamment lorsque l'aide…