En Fait
Le cas concerne la question de la compensation des cotisations personnelles des travailleurs indépendants dans l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le recourant, un travailleur indépendant, s'oppose à la procédure de la caisse de compensation dans le calcul de son revenu soumis à cotisations pour les années 1979 et 1980.
Conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), une cotisation de 9,4% est prélevée sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Ce revenu soumis à cotisations est déterminé selon l'art. 9 al. 2 LAVS, en déduisant diverses sommes du revenu brut. Contrairement à l'impôt fédéral direct, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants ne peuvent pas être déduites dans l'AVS.
Le recourant fait valoir que le revenu soumis à cotisations des travailleurs indépendants doit être déterminé non pas par les caisses de compensation, mais par les autorités fiscales. Par conséquent, il incombe également aux autorités fiscales d'annuler la déduction des cotisations autorisée pour l'impôt fédéral direct et d'effectuer la compensation des cotisations au sens du droit de l'AVS.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Il précise que, conformément à la loi, la tâche de la fixation des cotisations incombe aux caisses de compensation, qui utilisent les informations des autorités fiscales sur le revenu et le capital propre comme base. Les caisses de compensation doivent ensuite tenir compte de manière autonome des écarts spécifiques à l'AVS par rapport à l'impôt fédéral direct, en particulier la compensation des cotisations personnelles des travailleurs indépendants.
Le Tribunal fédéral explique que le but de la compensation est d'annuler la déduction des cotisations personnelles autorisée fiscalement mais illégale au sens du droit de l'AVS. Seules les cotisations qui ont été fixées en montant, c'est-à-dire ordonnées ou facturées, au cours des années de…