En Fait
Le cas concerne une assurée qui, après sa retraite, a pratiquement épuisé la totalité de son avoir liquide d'environ 88 600 francs en l'espace de 15 mois et s'est ensuite annoncée pour des prestations complémentaires. L'office compétent des contributions sociales de Bâle-Ville a déterminé une fortune hypothétique, car selon les autorités, l'assurée avait vécu au-dessus de ses moyens. L'assurée a fait valoir qu'il fallait se fonder sur l'état réel de sa fortune.
En Droit
Le Tribunal fédéral a nié l'applicabilité de l'art. 3 al. 1 let. f LPC dans le cas présent. Il a expliqué que le système des prestations complémentaires n'offre pas de base légale pour procéder à un "contrôle du mode de vie" et se demander si un requérant a vécu dans ou au-delà d'une "limite de normalité" dans le passé. Les autorités doivent plutôt se fonder sur la situation réelle, à savoir si un requérant dispose des moyens nécessaires pour couvrir de manière adéquate ses besoins vitaux.
Le Tribunal fédéral est…