En Fait

La société Hachette Filipacchi Presse SA (demanderesse) publie depuis 1976 le magazine de cinéma intitulé "PREMIERE", également distribué en Suisse. La demanderesse est titulaire de la marque IR n° 650'865 "PREMIERE", déposée en France le 29 juin 1995. En Suisse, la protection de la marque a été provisoirement refusée le 27 mars 1997, puis définitivement accordée le 8 décembre 1999 par décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour les produits et services des classes 9, 14, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 42.

La société Paris Première SA (défenderesse) exploite depuis 1986 une chaîne de télévision française. La défenderesse est titulaire de la marque IR n° 690'780 PARIS (en barre rouge) PREMIERE (en barre noire), déposée en France le 2 décembre 1997. En Suisse, la protection de la marque a été provisoirement refusée le 4 mai 1999, puis définitivement accordée le 27 juillet 2000 par décision de l'IPI pour les produits et services des classes 38, 41 et 42.

Par demande du 24 janvier 2001, la demanderesse a requis du Tribunal de commerce du canton de Berne que la partie suisse de la marque IR n° 690'780 soit déclarée nulle. Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande.

Sur recours, la défenderesse demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal de commerce et de rejeter la demande. Le Tribunal fédéral annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'instance précédente pour un nouvel examen.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine si la marque "PREMIERE" de la demanderesse appartient au domaine public et est donc exclue de la protection des marques. Il conclut que l'expression "PREMIERE" en tant que substantif pour un magazine traitant de cinéma et de télévision est descriptive et laudative pour les destinataires. Même si le mot "PREMIERE" peut également être utilisé comme adjectif, l'essentiel est qu'il soit compris dans le contexte d'utilisation concret comme un substantif avec le sens évident de "première".

Étant donné que la marque…