En Fait
La société Linde AG (demanderesse), une société anonyme allemande, a chargé en 1990 la Deutsche Bank AG de virer en trois versements un montant total de 10'750'000 DM à titre de commissions à Pablo Reimpell, vice-président de la société vénézuélienne PDVSA. Cependant, la Deutsche Bank AG a viré les montants de 2'250'000 DM et 500'000 DM non pas à Pablo Reimpell, mais à l'intervenant accessoire José Trinidad Marquez. La demanderesse a alors fait valoir, en tant que cessionnaire de la Deutsche Bank AG, une demande de remboursement contre la défenderesse (Banque Cantonale Suisse).
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de l'instance inférieure et a renvoyé l'affaire à cette dernière pour compléter les faits et rendre une nouvelle décision. Il a expliqué qu'une éventuelle immoralité du rapport de valeur entre la demanderesse et Pablo Reimpell n'a pas d'incidence sur le rapport de couverture entre la demanderesse et la défenderesse. La défenderesse était donc tenue d'exécuter l'ordre de virement conformément aux instructions et ne peut pas invoquer l'art. 66 CO pour rejeter la demande de remboursement contractuelle de la demanderesse.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 66 CO en tant que "norme générale de refus de protection juridique" n'exclut pas toutes les créances…