En Fait
Les parties sont propriétaires d'une exploitation agricole à U. et des parcelles y afférentes à V. (ci-après dénommées conjointement "B.X."). À l'origine, le B.X. appartenait au mari de l'intimée C. En raison de problèmes financiers, le recourant 2 a accordé un prêt de Fr. 550'000.-- au mari. Le 18 juillet 1985, le mari et le recourant 2 ont conclu un avant-contrat en vue de la conclusion d'un contrat de vente et de la constitution d'un droit d'achat concernant le B.X. pour un prix d'achat de Fr. 650'000.--.
Par un contrat d'apport en nature du 2 mars 1988, le mari a vendu le B.X. à la recourante 2 en cours de constitution. Le 12 octobre 1988, la demanderesse, son mari et le recourant 2 ont fondé conjointement la recourante 2. Le 10 février 1989, le mari et le recourant 2 ont conclu un contrat de gage par lequel l'avant-contrat a été déclaré caduc et il a été constaté que le mari devait Fr. 550'000.-- au recourant 2. Pour garantir cette dette, le mari a remis au recourant 2 les 50 actions de la recourante 2 en gage.
Le 3 janvier 1995, le recourant 2 et le mari ont conclu un contrat de vente portant sur la totalité des 50 actions de la recourante 2. Le 17 février 1998, une augmentation de capital de 50 actions supplémentaires a eu lieu au sein de la recourante 2, le recourant 2 recevant 39 actions, le mari 10 actions et la demanderesse 1 action.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le contrat de vente du 3 janvier 1995 n'est pas nul, mais seulement provisoirement inefficace tant qu'aucune autorisation selon l'art. 61 LDFR n'a été accordée. Le Tribunal fédéral ne voit pas de limitation de cette…