En Fait
Cette affaire concerne C., un débiteur domicilié à Saint-Genis-Pouilly (France) qui travaille à Genève. La distance entre son domicile et son lieu de travail est de 8,5 km, qu'il parcourt quatre fois par jour en raison de son horaire de travail irrégulier qui ne lui permet pas d'utiliser les transports publics. Le 19 janvier 1978, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre du salaire de C. sur réquisition de la société B. S.A. L'Office des poursuites de Genève a alors déclaré le salaire de C. insaisissable, en tenant compte notamment des frais de transport évalués à 100 fr. par mois.
Le 1er février 1978, B. S.A. a demandé à l'autorité cantonale de surveillance de revoir la situation du débiteur. L'office a alors procédé à une nouvelle enquête et a distingué les frais fixes (254 fr. par mois) et les frais variables (170 fr. par mois) liés à l'utilisation de l'automobile par C. pour se rendre sur son lieu de travail. Se basant sur ce rapport, B. S.A. a estimé que le salaire du débiteur pouvait être saisi à concurrence de 455 fr. par mois.
Le 21 juin 1978, l'autorité cantonale de surveillance a partiellement admis la plainte, fixant à 160 fr. par mois le montant de la retenue à opérer sur le salaire de C. Elle a estimé justifié l'emploi d'une automobile par le débiteur, mais a refusé de tenir compte de l'amortissement du véhicule dans le calcul des frais de transport.
En Droit
La société B. S.A. a recouru au Tribunal fédéral, demandant que les frais de transport soient ramenés à 52 fr. par mois, ce qui porterait le montant de la retenue à 308 fr. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Le Tribunal fédéral a considéré que…