En Fait
La présente affaire concerne le refus de remboursement de l'impôt anticipé par l'Administration fédérale des contributions à l'encontre de la société A. SA. Cette dernière avait acquis en 2005 l'entier du capital-actions de la société [D. SA], qui détenait d'importantes réserves en liquidités au moment de la vente.
[A. SA], une société holding suisse, a acheté à un actionnaire domicilié à l'étranger toutes les actions de [D. SA], une société suisse disposant de réserves importantes représentées par des avoirs bancaires. L'Administration fédérale des contributions a considéré qu'il s'agissait d'un cas d'évasion fiscale et a refusé le remboursement de l'impôt anticipé sur le dividende ultérieurement distribué par D. SA.
En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a évasion fiscale lorsque la forme juridique choisie par le contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi, lorsqu'il y a lieu d'admettre que ce choix a été abusivement exercé uniquement dans le but d'économiser des impôts, et lorsque le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt.
En l'espèce, l'achat par [A. SA] des actions de [D. SA], qui détenait d'importantes réserves en liquidités, constitue un "achat d'un porte-monnaie plein" au sens de la pratique administrative de 1990. Cela crée un soupçon d'évasion fiscale. De plus, la distribution des réserves avant la vente des actions aurait entraîné le paiement de l'impôt anticipé, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, l'achat des actions a permis une notable économie d'impôt au profit de l'actionnaire étranger.
Dès lors, l'autorité fiscale a apporté suffisamment d'indices révélant…