En Fait

Nicola [G.] a travaillé du 29 avril au 3 mai 1985 comme manœuvre pour la société B. et était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Mobilière Suisse Société d'Assurances (Mobilière). Le 6 mai 1985, il voulait entrer dans un nouvel emploi d'aide-mécanicien à l'Garage P., dont les employés sont assurés auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). Le dimanche soir 5 mai 1985, après avoir consommé de l'alcool, Nicola [G.] a provoqué un accident personnel avec de graves blessures.

La Mobilière a transmis la déclaration d'accident à la SUVA le 18 juillet 1985, qui a rejeté l'obligation de prestations par décision du 4 novembre 1985. Par la suite, la SUVA a fourni les prestations d'assurance, mais a maintenu son incompétence et a demandé à la Mobilière de reprendre le cas.

La SUVA a déposé une action de droit administratif contre la Mobilière le 16 février 1987 afin de faire constater sa compétence et son obligation de prestations pour le cas d'assurance.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que l'ordre de compétence réglé aux art. 105 al. 2 et 110 al. 1 LAA s'applique de manière générale aux conflits de compétence entre assureurs et pas seulement dans les cas où seule l'obligation de prestations d'un assureur est litigieuse.

Par conséquent, la SUVA aurait dû traiter l'opposition de Nicola [G.] contre sa décision…