En Fait
En avril 2001, [A.] a été engagée auprès de Poste CH SA. À partir de 2007, elle a exercé la fonction de collaboratrice de vente pour l'unité "RéseauPostal" de l'employeuse au sein de l'office de poste de U. En 2015, les contrats de travail des collaborateurs ont été modifiés pour permettre une plus grande flexibilité des horaires de travail.
Le 16 janvier 2018, l'employeuse a résilié le contrat de [A.] pour le 30 avril 2018, au motif qu'elle ne pouvait pas accepter le nouvel horaire flexible proposé. [A.] s'est opposée à son licenciement, estimant qu'il était discriminatoire et ne respectait pas les procédures en lien avec les licenciements collectifs.
Après l'échec de la conciliation, [A.] a saisi le Tribunal de prud'hommes, concluant à ce que l'unité "RéseauPostal" de l'employeuse, au niveau suisse, soit considérée comme un établissement au sens de l'art. 335d CO et que l'employeuse soit condamnée pour licenciement abusif.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. La notion d'établissement au sens de l'art. 335d CO doit être interprétée de manière restrictive. Chaque office de poste, en tant que filiale, constitue un établissement distinct, même s'ils sont proches géographiquement.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 335d CO n'exige pas qu'un établissement dispose d'une pleine autonomie et d'une totale indépendance structurelle pour être qualifié comme tel. Il suffit…