En Fait
Le cas concerne un locataire, [S.], qui loue depuis 1987 un appartement et un garage de la Fondation A. En décembre 1993, [S.] a demandé au bailleur de réduire le loyer en raison de la baisse des taux hypothécaires. Comme le bailleur a refusé, [S.] a déposé en mars 1994 une plainte en réduction de loyer auprès de l'autorité de conciliation du district de Zurich. Cependant, l'autorité de conciliation n'a pas entré en matière sur la demande, car [S.] n'avait pas respecté le délai légal de 30 jours pour présenter la demande de réduction au bailleur.
[S.] a alors formé un recours en nullité contre la décision de l'autorité de conciliation auprès du tribunal des baux du district de Zurich. Le tribunal des baux a rejeté pour l'essentiel le recours. Contre cette décision du tribunal des baux, [S.] a finalement formé un recours en nullité de droit civil auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Dans ses motifs, le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 270a al. 2 CO, le locataire qui souhaite voir le loyer réduit doit d'abord présenter une demande écrite au bailleur et lui laisser 30 jours pour y répondre. Ce n'est que si le bailleur ne donne pas suite à la demande ou y répond seulement partiellement, ou s'il ne répond pas dans les délais, que le locataire peut saisir l'autorité de conciliation.
En l'espèce, il est incontesté que [S.] n'a pas respecté le délai de 30 jours pour présenter la demande de réduction au bailleur. Par conséquent, l'autorité de conciliation a eu…