En Fait
X., ancienne cliente de la société Y., a fait valoir une créance de 330'247 francs dans le cadre de l'inventaire de la succession de l'administrateur de ladite société. De son côté, la société Y. a fait valoir une créance de 373'068 francs, pour le même motif. La succession ayant été répudiée, sa faillite a été prononcée. L'office des faillites a écarté les créances des deux intervenantes lors de la collocation en mars 2005. Elles ont alors agi en contestation de l'état de collocation pour faire admettre leur qualité de créancières.
En décembre 2005, un accord est intervenu entre la masse en faillite et la société Y., prévoyant que la créance de celle-ci serait inscrite en 3e classe de l'état de collocation. Cette modification a fait l'objet d'une publication le 19 décembre 2007. À une date indéterminée, la masse en faillite et X. sont convenues que la créance de celle-ci serait admise en 3e classe, ce qui a été publié le 9 avril 2008.
Le 19 avril 2008, X. a ouvert action en contestation de l'état de collocation, concluant à ce que la créance de la société Y. en soit écartée. Le Tribunal de première instance a déclaré la contestation irrecevable pour cause de tardiveté, car l'action n'avait pas été déposée dans le délai de 20 jours suivant la publication de l'admission de la créance de la société Y. La Cour de justice du canton de Genève ayant confirmé cette décision, X. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, le créancier dont la production a été écartée de l'état de collocation, mais qui a recouru contre cette éviction, doit immédiatement contester, avant qu'il ne soit définitivement statué sur sa propre qualité de créancier et sous peine de forclusion, la collocation d'une autre créance. Le délai de 20 jours pour agir en…