En Fait

A., domicilié en Allemagne (défendeur, recourant), invoque une violation de l'art. 15 al. 1 let. c et des art. 16 ss de la Convention de Lugano. Il fait valoir que l'instance précédente n'a pas reconnu qu'il n'était pas lui qui avait la charge de la preuve de l'existence des conditions de l'art. 15 al. 1 let. c CLug, mais que c'était à la banque X. (demanderesse, intimée) d'en prouver le non-respect.

L'instance précédente a correctement exposé que, selon les principes généraux, le demandeur a la charge de la preuve des faits établissant la compétence. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au défendeur de prouver les cas d'exception, comme l'existence d'une compétence spéciale pour les affaires de consommation selon les art. 15 ss CLug.

L'instance précédente est partie du principe à juste titre que le recourant a la charge de la preuve des faits sur lesquels il fonde son exception à la convention attributive de juridiction valable par ailleurs, en se fondant sur les règles de compétence impératives en matière de consommation.

En Droit

L'instance précédente a constaté qu'il n'était ni allégué ni apparent que la succursale de l'intimée en Allemagne existait déjà en 1987 ou au plus tard en 1994, lorsque le recourant a signé le document "Application for opening of an account and general conditions". Il ressort au contraire de l'extrait du site internet de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers que les autorisations nécessaires n'ont probablement été accordées à la succursale qu'en 2006.

L'instance précédente a ensuite relevé que le recourant entendait établir une orientation de l'activité de l'intimée vers l'Allemagne au moyen d'extraits de ses sites internet. Or, il est notoire que l'internet ne s'est développé en tant que moyen de communication de masse qu'après 1994 et a donc été utilisé par les entreprises à des fins publicitaires, etc. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas concrètement que de tels sites internet existaient déjà en 1994.

Sur cette base, l'instance précédente a considéré qu'il n'était pas établi que l'intimée ait exercé une activité professionnelle en Allemagne en 1994 ou auparavant, ou qu'elle ait orienté une telle activité de quelque manière que ce soit vers l'Allemagne. Il ne s'agit donc pas d'une affaire de consommateur au sens de l'art. 15 al. 1 let. c CLug.

L'instance précédente a donc à juste titre considéré que l'application de cette disposition n'est envisageable que si l'intimée exerçait ou orientait son activité vers l'Allemagne au plus tard en 1994, lorsque le recourant a signé le document…