En Fait

Par décision du 29 mars 1985, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a réclamé à Bruno [P.], né en 1913, la restitution de 14'388 francs au titre de prestations complémentaires indûment touchées du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1984. L'assuré a demandé la remise de sa dette, mais la caisse a rejeté cette demande, tout en ramenant la créance à 7'100 francs et renonçant au remboursement de 7'288 francs qu'elle considérait comme irrécouvrables.

Bruno [P.] a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté le recours et déclaré que [P.] était débiteur de 14'388 francs. [P.] a alors interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné si le tribunal cantonal pouvait annuler ou modifier la déclaration de la caisse relative au caractère irrécouvrable de 7'288 francs de sa créance. Il a conclu que cette déclaration n'était pas un objet de recours, car elle ne modifiait pas et n'annulait pas l'obligation de restitution, mais constituait une simple mesure d'exécution.

La deuxième question était de savoir s'il était possible de compenser la dette de l'assuré avec les prestations complémentaires auxquelles il avait droit. Le Tribunal fédéral a estimé que, lorsque la différence entre le revenu brut de l'ayant droit et…