En Fait
G., employé par la société P. AG, a résilié le contrat de travail le 31 août 1989. Par lettre du même jour, P. AG l'a libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. Conformément au contrat de travail, la relation de travail a donc pris fin le 28 février 1990. Le 1er octobre 1989, G. a commencé un nouvel emploi, où il gagnait un salaire inférieur à celui qu'il avait chez P. AG. G. a réclamé le paiement intégral du salaire par P. AG.
Par une action du 29 janvier 1990, G. a demandé la condamnation de P. AG au paiement de 16 840,65 francs plus intérêts. Le Tribunal cantonal du canton de Schaffhouse a rejeté la demande au-delà de la créance reconnue et payée de 429,35 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'employé libéré de son obligation de travailler doit imputer le salaire gagné dans le nouvel emploi sur le salaire que son ancien employeur doit payer. Bien que la libération ne constitue ni un retard dans l'acceptation ni un licenciement immédié injustifié, une application analogique de l'art. 337c al. 2 CO se justifie.
Tant dans le cas du licenciement immédiat injustifié que dans celui de la libération, l'employeur veut éloigner l'employé du lieu de travail avec effet immédiat. L'employé licencié de manière immédiate et injustifiée…