En Fait
Le cas concerne une réduction du loyer conformément à l'art. 259d CO, demandée par les locataires pour les mois de février, mars et avril 2011. L'instance inférieure avait rejeté la réduction, car les locataires n'avaient formulé la déclaration qu'après leur résiliation immédiate du contrat de bail.
Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la question était de savoir jusqu'à quel moment la déclaration de réduction devait être faite au plus tard - si elle pouvait également être faite après la fin du contrat ou seulement pendant la durée du bail.
En Droit
Après une interprétation approfondie de l'art. 259d CO, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de restriction temporelle spécifique pour la soumission de la déclaration de réduction. Celle-ci peut donc également être faite après que le défaut a été remédié ou que le contrat a pris fin.
Bien que la loi prévoie que la réduction ne s'applique que pour la période à partir de la connaissance du défaut par le bailleur jusqu'à sa réparation ou la fin du contrat, on ne peut en déduire aucun délai pour la soumission de la déclaration.…