En Fait

La société X., dont le siège est dans le canton de Neuchâtel, est membre de la Fédération X. dont le siège est à Zurich. La Fédération est propriétaire de deux immeubles de placement situés dans le canton de Neuchâtel qu'elle loue principalement à la société X.

Pour la période fiscale 2004, la Fédération a déclaré un bénéfice global de 56'094'915 francs et un rendement de participations de 75'327'127 francs. Dans le canton de Zurich, elle a bénéficié d'une réduction pour participations de 134,285%, ramenant l'impôt sur le bénéfice net à zéro. Cependant, le canton de Neuchâtel a imposé un rendement immobilier de 2'470'000 francs, ce qui a conduit à un impôt cantonal et communal total de 494'000 francs.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la Fédération, considérant que l'imposition par le canton de Neuchâtel constitue une imposition discriminatoire contraire à l'interdiction de la double imposition intercantonale prévue à l'article 127 al. 3 de la Constitution fédérale.

En effet, si le siège de la Fédération était situé dans le canton de Neuchâtel, le bénéfice net imposable s'élèverait à 58'564'915 francs et la réduction pour participations dépasserait 126%, ramenant l'impôt cantonal à zéro. Ainsi, le fait que la Fédération soit…