Art. 28 LHID

Cas particuliers

1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société ou possède une participation représentant une valeur vénale d’au moins un million de francs, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d’une contribution de 5 % destinée à la couverture des frais d’administration, sous réserve de la preuve de frais d’administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d’autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs.
1bis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une société et que la société de capitaux ou la société coopérative a détenu la participation pendant un an au moins. Si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d’une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participation s’élevait à un million de francs au moins à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation.
1ter Le produit de l’aliénation n’entre en compte pour la réduction que dans la mesure où il est supérieur au coût d’investissement. Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations de 10 % au moins sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
1quater En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) , ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’al. 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d’emprunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.
2 à 5 …
6 Il ne peut être prévu d’autres dérogations au régime ordinaire du calcul de l’impôt fixé à l’art. 27.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Double imposition intercantonale, interdiction du traitement fiscal discriminatoire, réduction pour participations, immeubles de placement
    · 25/07/2012 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Imposition des dividendes; contrôle abstrait des normes; obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales
    · 25/09/2009 · 3 citations
  3. 3
    · 26/11/2020 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Imputation forfaitaire d'impôt; réduction du dégrèvement dans le cas de sociétés holding; étendue de la délégation au Conseil fédéral
    · 03/07/2019 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Conditions de la réduction pour participations lorsqu'un paquet partiel de moins de dix pour cent est aliéné
    · 17/12/2021 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • : Staats- und Gemeindesteuer (01.11.2003-31.12.2004), 2C_788/2012: Direkte Bundessteuer (01.11.2003-31.12.2004)
    · 15/01/2013 · 10 citations de Résumé
  • Direkte Bundessteuer 2011 (Beteiligungsabzug auf Veräusserungsgewinnen)
    · 22/02/2016 · 4 citations de Résumé
  • 22/04/2016 · 3 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.