En Fait
La [X.] Consulting AG a été fondée le 27 novembre 2003 et a pour but de fournir des services de toutes sortes dans le domaine financier. Les fondateurs étaient [A.Y.] et son épouse [B.Y.] . En 2004, la contribuable a conclu trois contrats avec la [Z. AG] et la participation de la [Y. GmbH] , dont un contrat de vente et de cession, par lequel la contribuable a cédé 55 pour cent des actions de la [Y. GmbH] à la [Z. AG] .
La contribuable a déposé la déclaration d'impôt pour le premier exercice (2003/2004) et a déclaré le bénéfice net selon le bilan. Cependant, elle a déduit le gain en capital réalisé lors de la vente de la participation à la GmbH, ce qui a abouti à un bénéfice imposable de Fr. 0.--. L'administration cantonale des impôts de Zurich et les instances inférieures ont refusé la déduction pour participation à la cession de la participation à la [Y. GmbH] , car la contribuable n'a détenu la participation que pendant environ trois mois.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la [X.] Consulting AG concernant l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux. La recourante avait fait valoir que la cession de la participation à la [Y. GmbH] faisait partie d'un acte juridique sous condition suspensive et que l'instance inférieure avait établi les faits de manière manifestement erronée.
Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que le tribunal administratif et le tribunal de recours en matière fiscale ont analysé en détail les contrats et qu'il s'agit d'un acte juridique valable dès le départ avec exécution des prestations en contrepartie. Le prix de vente de EUR 4'400'000.-- devait être payé dans les quatre jours ouvrables suivant la transmission valable de l'action au bénéfice de l'acquéreur.
Le Tribunal fédéral a également constaté que la recourante…