En Fait
La société A. SA, créée en 1976, a acquis en 2005, 2006 et 2009 la totalité des actions de trois sociétés C. AG, D. AG et E. SA. Dans ses déclarations fiscales pour 2011 et 2012, la société a déclaré des amortissements et provisions sur ces participations. L'Administration fiscale cantonale a procédé à des redressements en reprenant ces amortissements et provisions dans le bénéfice imposable, en application de l'art. 62 al. 4 LIFD.
La société a contesté ces décisions, mais le Tribunal fédéral a rejeté son recours, tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts cantonaux et communaux.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 62 al. 4 LIFD permet la reprise d'amortissements et de corrections de valeur sur des participations qualifiées (détention d'au moins 10% du capital ou des bénéfices et réserves) qui ne sont pas ou plus justifiés par l'usage commercial. Cette disposition s'applique aussi bien aux amortissements et corrections de valeur qui n'ont jamais été justifiés qu'à ceux qui ne le sont plus.
Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments de la société, estimant notamment que le fait que l'administration fiscale ait admis les amortissements les années précédentes ne l'empêche pas de les remettre en cause ultérieurement, conformément au principe de l'étanchéité des périodes fiscales. La société ne pouvait pas non…