En Fait
A. et B. exploitaient conjointement, en tant que copropriétaires/gérantes, le club de sauna et de fitness "Atlantis" à Altendorf. Lors de contrôles, un total de 60 femmes, principalement de nationalité tchèque et hongroise, ainsi que trois hommes ont pu être vérifiés. Les femmes se prostituaient dans les locaux du club de sauna et de fitness, sans disposer des autorisations de séjour ou de travail requises, et la plupart d'entre elles logeaient contre rémunération dans le club.
Par décision du 5 décembre 2003, le tribunal de district de March a classé les procédures pénales contre A. et B. pour "emploi intentionnel à plusieurs reprises d'étrangers soumis à l'obligation de permis sans autorisation" conformément à l'art. 23, al. 4 LSEE, en raison de la prescription. Par jugement du même jour, le tribunal a reconnu A. et B. coupables à trois reprises de facilitation du séjour illégal d'étrangères dans le pays conformément à l'art. 23, al. 1, 5e phrase LSEE, et les a condamnées chacune à une peine d'emprisonnement avec sursis de 10 jours et à une amende de 2'000 francs.
Le 22 février 2005, le tribunal cantonal de Schwyz a rejeté les recours interjetés par les deux condamnées et a confirmé le jugement attaqué. A. et B. forment un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de l'affaire pour accueillir le recours et ainsi les acquitter de toute culpabilité et peine.
En Droit
L'instance inférieure constate de manière contraignante que les ressortissantes hongroises D. et E. sont entrées en Suisse et se sont ensuite livrées à la prostitution dans l'entreprise des recourantes, où elles ont également logé contre rémunération. Les recourantes savaient que les deux femmes ne disposaient pas d'autorisation de séjour ou de travail et séjournaient donc illégalement en Suisse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque emploie et héberge des prostituées entrées en Suisse avec un visa de touriste obtenu illégalement et y séjournent pour exercer une activité lucrative, remplit les éléments constitutifs de la facilitation du séjour illégal conformément à l'art. 23, al. 1,…