En Fait

Le cas concerne la demande de [S.], un assuré tétraplégique depuis une embolie vasculaire en mai 2008, de prise en charge des coûts d'un ouvre-porte automatique de la porte d'entrée de la maison en tant que moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité (AI). L'office AI du canton de Saint-Gall avait rejeté la demande d'ouvre-porte, suite à quoi [S.] a formé un recours. Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a partiellement admis le recours et a accordé à [S.] le droit à l'ouvre-porte. L'office AI a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision cantonale et considère que [S.] n'a pas droit à l'ouvre-porte automatique de porte d'entrée en tant que moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité. La motivation est la suivante :

Selon la jurisprudence, la fourniture de moyens auxiliaires est soumise aux conditions générales de pertinence, de nécessité et d'efficacité en matière d'intégration. Le droit aux moyens auxiliaires est réglé de manière exhaustive dans la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et dans l'ordonnance y relative (OAI). La liste des catégories de moyens auxiliaires figurant en annexe de l'OAI est exhaustive en ce sens qu'elle énumère les moyens auxiliaires éligibles.

L'ouvre-porte ne peut être subsumé ni sous les "appareils de contrôle de l'environnement" selon le…