En Fait
M. a travaillé en qualité de serveur pour la Société X. Le 10 décembre 1996, la Société X. a résilié le contrat de travail avec effet au 28 février 1997. M. a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 12 décembre 1996 au 26 mai 1997, puis du 26 mai au 30 juin 1997 en raison d'une intervention chirurgicale.
Le 2 septembre 1997, M. a assigné la Société X. en paiement de 12'666 fr.65, dont 12'000 fr. à titre de salaire pour les mois de juin, juillet et août 1997. La Caisse de chômage Y. est intervenue dans le procès pour réclamer le paiement de 8'307 fr.80.
Le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la Société X. à payer à l'intervenante la somme brute de 8'000 fr. La Chambre d'appel des prud'hommes a confirmé ce jugement.
La Société X. a interjeté un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Selon l'art. 336c CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident. Si le congé a été donné avant cette période de protection et que le délai de congé n'a pas expiré avant, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
Le Tribunal fédéral a établi une distinction selon que la nouvelle incapacité de travail intervient encore dans le délai de congé prolongé ou seulement durant le laps de temps supplémentaire courant jusqu'au prochain terme. Une suspension du délai de congé ne se justifie que dans la première hypothèse.
Bien que cette jurisprudence ait été critiquée par certains auteurs, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas y revenir. En…