En Fait
L'intimé [T.], né en 1951, a été condamné en 1972 pour refus de servir, car il avait travaillé volontairement et sans rémunération dans un foyer pour enfants gravement atteints de paralysie cérébrale au lieu d'effectuer le service militaire. Par la suite, il a toujours refusé de payer la taxe d'exemption du service militaire, ce qui a entraîné plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement fermes.
La Commission judiciaire de Gossau et le Tribunal cantonal de Saint-Gall ont reconnu [T.] coupable de non-paiement fautif de la taxe d'exemption du service militaire ainsi que de transport illégal de personnes sur une remorque de transport de marchandises, mais l'ont condamné à une amende avec sursis en appliquant le motif d'atténuation de la peine des motifs honorables conformément à l'art. 64 CP.
Le Ministère public du canton de Saint-Gall a formé un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour un nouveau jugement sans appliquer le motif d'atténuation de la peine des motifs honorables.
En Droit
Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence établie dans l'ATF 115 IV 65, selon laquelle le motif d'atténuation de la peine des motifs honorables prévu à l'art. 64 CP ne peut pas être accordé à l'assujetti qui refuse de payer la taxe d'exemption du service militaire pour des raisons pacifistes.
Certes, il existe un lien formel entre l'obligation de servir et l'obligation de payer la taxe d'exemption, cette dernière étant perçue en compensation de l'obligation de servir non remplie. Cependant, le paiement de la taxe d'exemption ne constitue pas l'accomplissement du service militaire sous une autre forme, mais seulement un sacrifice financier exigé pour des raisons de justice et d'égalité de traitement de celui qui n'a pas ou pas entièrement rempli l'obligation légale de servir.
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