En Fait
Des ressortissants zaïrois, les époux K. et leurs trois enfants, sont entrés en Suisse en 1990 et ont déposé des demandes d'asile, rejetées en 1991. En 1994, l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile a informé l'Office fédéral des étrangers de son intention de délivrer à la famille une autorisation de séjour hors contingent. Cependant, en 1995, l'Office fédéral des étrangers a refusé d'exempter la famille des mesures de limitation du nombre des étrangers.
La famille K. a recouru contre cette décision, soulignant les difficultés qu'ils rencontreraient au Zaïre, notamment en termes de logement, de travail et de scolarisation des enfants. Leur recours a été rejeté par le Département fédéral de justice et police, puis par le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) a un caractère exceptionnel et que les conditions pour reconnaître un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il faut que l'étranger se trouve dans une situation de détresse personnelle accrue par rapport à la moyenne des étrangers.
Bien que la famille K. soit bien intégrée en Suisse et rencontrerait des difficultés à son retour au Zaïre, le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances ne suffisaient pas à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE. En effet, les parents ont passé la majeure partie…