En Fait
Le 28 novembre 1974, la Banque Centrale Coopérative S.A. (la Banque) et Volodia S.A. (Volodia) ont conclu par téléphone un contrat de change portant sur la vente de 50 millions de lires italiennes à trois mois de terme. La Banque a demandé une couverture d'environ 20% du prix de vente, mais Volodia n'a pas donné suite à cette demande. La Banque a ensuite confirmé par écrit les termes de l'accord, mais Volodia n'a pas retourné le double du contrat signé. Après plusieurs relances de la Banque, Volodia a finalement nié l'existence du contrat. La Banque a alors vendu les lires et a ouvert une action en paiement contre Volodia. Le Tribunal civil du district de Lausanne et la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ont rejeté l'action de la Banque, considérant que le contrat n'était pas conclu en raison du désaccord sur la couverture demandée par la Banque.En Droit
1. Le Tribunal fédéral considère que les parties s'étaient mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat (objet, prix, échéance). La demande de couverture formulée par la Banque n'était pas un élément essentiel, subjectivement ou objectivement, pour aucune des parties. Dès lors, conformément à l'art. 2 al. 1 CO, le contrat doit être réputé conclu malgré le désaccord sur ce point secondaire, les parties n'ayant pas réservé de pourparlers ultérieurs à ce sujet. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 2 al. 1 CO ne s'applique que lorsque les…